Skip to main content

Êtes-vous un investisseur accrédité ?

Seuls les “investisseurs accrédités” et les autres personnes à qui des titres peuvent être distribués sans prospectus peuvent être investis dans la société en commandite. L'accès à certains documents de ce site est réservé aux “investisseurs accrédités” (voir ci-dessous). Pour continuer, vous devez confirmer que vous êtes un “investisseur accrédité”.

En vertu du Règlement 45-106 sur les exemptions de prospectus (“Règlement 45-106”) “investisseur accrédité” signifie :


(a) une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III ;


(b) la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada) ;


(c) une filiale d'une personne visée aux alinéas a) ou b), si elle est propriétaire de tous les titres avec droit de vote de la filiale, à l'exception des valeurs mobilières avec droit de vote qui doivent appartenir aux administrateurs de cette filiale ;


(d) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier ;


(e) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée à l'alinéa d) ;


(e.1) une personne qui était auparavant inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada, autre qu'un particulier auparavant inscrit uniquement à titre de représentant d'un courtier en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (Terre-Neuve-et-Labrador) ou des deux ;


(f) le gouvernement du Canada ou un territoire du Canada, ou toute société d'État, organisme ou entité à part entière du gouvernement du Canada ou d'une juridiction du Canada ;


(g) une municipalité, un conseil public ou une commission au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou un conseil intermunicipal de gestion au Québec ;


(h) les administrations nationales, fédérales, étatiques, provinciales, territoriales ou municipales d'une juridiction étrangère ou d'un organisme de ce gouvernement ;


(i) une caisse de retraite qui est réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou un organisme de réglementation semblable d'un territoire du Canada ;


(j) une personne qui, seule ou avec son conjoint, est bénéficiaire d'actifs financiers dont la valeur de réalisation globale est supérieure à 1 000 000 $ avant impôts, mais déduction faite de tout passif connexe ;


(j.1) une personne qui possède effectivement des actifs financiers dont la valeur de réalisation globale est supérieure à 5 000 000 $ avant impôts mais déduction faite de tout passif connexe ;


(k) une personne dont le revenu net avant impôt a dépassé 200 000$ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôt combiné à celui d'un conjoint a dépassé 300 000$ au cours de chacune des deux années civiles les plus récentes et qui, dans l'un ou l'autre cas, s'attend raisonnablement à dépasser ce revenu net au cours de l'année civile en cours ;


(l) un personne qui, seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $ ;


(m) une personne, autre qu'un particulier ou un fonds d'investissement, dont l'actif net est d'au moins 5 000 000 $, tel qu'il est indiqué dans ses derniers états financiers préparés ;


(n) un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué ses titres seulement

  1. à une personne qui est ou était un investisseur accrédité au moment de la distribution,
  2. une personne qui acquiert ou qui as acquis des valeurs mobilières dans les circonstances visées aux articles 2.10 [Placement minimal] ou 2.19 [Investissement supplémentaire dans des fonds de placement] du Règlement 45-106,
  3. une personne visée aux alinéas (i) ou (ii) qui acquiert ou qui a acquis des valeurs mobilières en vertu de l'article 2.18 [Réinvestissement d'un fonds d'investissement] du Règlement 45-106 ;

(o) un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué des valeurs mobilières en vertu d'un prospectus dans un territoire du Canada pour lequel l'organisme de réglementation ou, au Québec, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières, a émis un reçu ;


(p) une société de fiducie ou une corporation fiduciaire inscrite ou autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou en vertu d'une législation comparable dans un territoire du Canada ou étranger, agissant pour le compte d'un compte entièrement géré par la société de fiducie ou la corporation fiduciaire, selon le cas ;


(q) une personne agissant pour le compte d'un compte entièrement géré par cette personne, si cette personne est inscrite ou autorisée à exercer ses activités à titre de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou d'un territoire étranger ;


(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard du commerce, a obtenu des conseils d'un conseiller en admissibilité ou d'un conseiller enregistré en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction de l'organisme de bienfaisance enregistré pour donner des conseils sur les valeurs mobilières négociées ;


(s) une entité organisée dans un territoire étranger qui est analogue à l'une des entités visées aux alinéas a) à d) ou i) en termes de forme et de fonction ;


(t) une personne à l'égard de laquelle tous les propriétaires d'intérêts, directs, indirects ou bénéficiaires, à l'exception des valeurs mobilières avec droit de vote qui doivent appartenir aux administrateurs, est un investisseur accrédité ;


(u) un fonds d'investissement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne exemptée de l'inscription à titre de conseiller ;


(v) une personne reconnue ou désignée par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'organisme de réglementation à titre d'investisseur accrédité, ou ;


(w) une fiducie établie par un investisseur accrédité au profit des membres de la famille de l'investisseur accrédité, dont la majorité des fiduciaires sont des investisseurs accrédités et dont tous les bénéficiaires sont le conjoint de l'investisseur accrédité, un ancien conjoint de l'investisseur accrédité ou un parent, un grands-parent, un frère, une sœur, un enfants ou un petits-enfants de cet investisseur accrédité, du conjoint de cet investisseur accrédité ou de l'ex-conjoint de cet investisseur accrédité.